LE DECRET DE 1999

Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré (RLR 808-0) ne fait que préciser la définition des fonctions de titulaire remplaçant et les modalités de nomination sur les postes de TZR.

Article premier
« Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant. »
Article 2
« Pour l’application du présent décret, le recteur détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article premier ci-dessus exercent leurs fonctions. »
Article 3
« L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article premier indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa ler ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d’application des dispositions du présent article. »
Article 4
« Les personnels mentionnés à l’article premier assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. »
Article 5
« Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives au maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné. »
Article 6
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059
du 30 septembre 1985 modifié relatif à
l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré est abrogé. »

LA NOTE DE SERVICE

La note de service 99-152 du 7/10/1999
Les nouvelles conditions d’emploi des personnels chargés d’assurer des fonctions de remplacement définies par le décret 99-823 du 17 septembre 1999 abrogeant le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d’une part, à créer les conditions d’une meilleure efficacité du remplacement, d’autre part, à harmoniser les conditions d’exercice des personnels assurant les fonctions de remplacement.
La présente note de service a pour objet d’expliciter les dispositions principales du nouveau décret.
La distinction titulaire académique/titulaire remplaçant qui prévalait jusqu’à présent n’apparaît plus dans le nouveau texte. L’ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l’ensemble des besoins de remplacement.

Trois dispositions sont nouvelles :

1. L’affectation dans une zone de remplacement
Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d’affectation, prise par le recteur, indiquera l’établissement public d’enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d’éviter le rattachement de tous les remplaçants d’une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d’une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l’ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone difficile (réseau d’éducation prioritaire – REP, zone d’éducation prioritaire – ZEP, établissements sensibles) présente l’intérêt de renforcer dans ces établissements le nombre d’enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies en tenant compte des contraintes pédagogiques, des spécificités des disciplines, du réseau d’établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable.
Le « chevauchement » de certaines zones peut être envisagé en veillant à les situer, selon les disciplines, à un niveau infra-départemental. En cours d’année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d’une zone de remplacement limitrophe à leur zone d’affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s’exercent dans un rayon géographique compatible avec l’établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez l’accord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire académique est consulté sur les modalités d’organisation du remplacement.
S’agissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services d’exercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision d’affectation est alors prise sous réserve de l’examen ultérieur par les instance, paritaires compétentes.

2. La définition du service
Les personnels exerçant des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent, c’est-à-dire le service inscrit à l’emploi du temps de l’agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l’année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire…).
Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d’enseignement du professeur qu’il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d’enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au §3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission.

3. L’exercice d’activités de nature pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté…) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service. Les personnels de documentation, d’éducation et d’orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures d’enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires s’inscrit davantage dans le sens d’une pratique déjà ancienne qu’il ne représente une véritable innovation, puisque certains stagiaires détenteurs d’une expérience d’enseignement (enseignants déjà titulaires d’un autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d’un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen…) effectuent d’ores et déjà leur stage en situation dans des fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels dont l’expérience antérieure est très éloignée de celle qu’ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent, même s’ils ont été précédemment affectés dans des fonctions de remplacement, se voir confier une affectation à l’année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique. En tout état de cause, le recours à des stagiaires IUFM est exclu.

LA REGLEMENTATION CONCERNANT L’ISSR

Décret 89-825 du 9 novembre 1989 (RLR 212-4).

Article premier
« Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circons-cription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé. » Modifié par le décret 99-823 du 17 septembre 1999.

Article 2
« L’indemnité prévue à l’article premier ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré. »

Article 3
« Les taux journaliers moyens sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements. »

Article 5
« L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. »

Circulaire DGF 89-4565 de décembre 1989
Modalités de versement :
« L’article 2, premier alinéa du décret du 9 novembre 1989 dispose que l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l’école ou de l’établissement de rattachement.

Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire, intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au versement de l’indemnité. L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne doit pas être attribuée pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, mi-février, Pâques, congé d’été) et à congé de maladie. En revanche, elle doit l’être pour les mercredis et les dimanches s’inscrivant dans un remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. En conséquence, lorsqu’un remplacement s’achève un mardi, il y a lieu à verser l’indemnité afférente à la journée du mercredi et lorsqu’il s’achève un samedi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la journée du dimanche. »

LA CIRCULAIRE RECTORALE DU 31 AOÛT 2006 ET SES ANNEXES

_ Limoges, le 31 août 2006

Le Recteur de l’Académie de Limoges
Chancelier de l’Université

à

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
S/C de MM. les Inspecteurs d’Académie
Directeurs départementaux des services de
l’éducation nationale de Corrèze-Creuse
Haute-Vienne

Objet : Organisation et Gestion du remplacement des personnels d’enseignement et d’éducation

La présente circulaire a pour objet de vous préciser le cadre et les modalités de gestion du remplacement des personnels d’enseignement et d’éducation.

Ces remplacements sont assurés en priorité par des personnels titulaires sur zones de remplacement (TZR).

Au cours de l’année, les TZR accomplissent leur service sous l’une des trois formes suivantes :

une affectation à l’année (AFA) sur un poste vacant ou sur des blocs de moyens provisoires (BMP). Dans ce cas, la situation du TZR est identique, pour un an, à celle du titulaire d’un poste de l’établissement. des suppléances ponctuelles de personnels momentanément absents une affectation mixte : une AFA sur un service incomplet ce qui amène le TZR à compléter éventuellement son service en effectuant des suppléances La situation particulière des TZR nécessite de votre part une attention particulière afin de faciliter leur prise de fonction et leur bonne intégration dans l’établissement.

I - LES OBLIGATIONS DE SERVICE – ANNEXE 1

Les TZR sont soumis à l’obligation réglementaire de service du corps auquel ils appartiennent.

A l’occasion des suppléances, les TZR assurent le service de la personne qu’ils remplacent.

Lorsque le TZR relève d’une obligation de service inférieure à celle du professeur remplacé (professeur agrégé remplaçant un professeur certifié), celui-ci assure la totalité de la suppléance et perçoit le dépassement horaire en heure(s) supplémentaire(s).

II - CADRE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION DES PERSONNELS
AFFECTES EN REMPLACEMENT

Les zones géographiques de remplacement sont au nombre de trois : Corrèze, Creuse, Haute-vienne.

Les suppléances leur sont confiées dans le département de leur établissement de rattachement administratif. Toutefois, en fonction des besoins, ils peuvent être amenés à intervenir au sein d’une zone de remplacement limitrophe à leur zone d’affectation. L’aire d’intervention en zone limitrophe devra se situer dans un rayon de 60 kms ou de 60 minutes maximum à partir de l’établissement de rattachement administratif sur la base de l’itinéraire le plus court.

Pour les enseignants qui sont appelés à intervenir dans plusieurs établissements, les emplois du temps et les délais de route doivent être compatibles afin que les remplacements puissent s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.

L’aire d’intervention en service partagé devra se situer dans un rayon de 30 kms ou de 30 minutes environ à partir de l’établissement de rattachement administratif sur la base de l’itinéraire le plus court.

III - LA MISE EN PLACE DE LA SUPPLEANCE

Dès lors qu’un personnel est absent, le chef d’établissement saisit la demande de suppléance dans le module SUPPLE de l’application EPP.

Si le remplacement peut être assuré par un TZR en rattachement dans l’établissement, cette démarche est également nécessaire. Il convient dans ce cas d’indiquer le nom du TZR dans la rubrique « commentaire ».

Seul le bureau DPE4 du rectorat est habilité à arrêter une décision pour le remplacement au regard de l’ensemble des demandes en cours.

Les modalités pratiques de saisie des demandes de suppléances sont exposées en ANNEXE 2

Il appartient au chef d’établissement de rattachement administratif du TZR de lui faire part sans délai de la décision d’affectation de suppléance.

Dans l’intérêt de la continuité du service public d’enseignement, il est souhaitable que les élèves restent le moins longtemps possible sans professeur. Pour ce faire, il est demandé au TZR, dès qu’il a connaissance de la décision d’affectation, de prendre contact le plus rapidement possible avec le chef d’établissement où doit s’effectuer le remplacement pour s’informer de la suppléance.

Le TZR dispose, dès qu’il a connaissance de la suppléance, d’un délai maximum de 48 heures, 24 heures si la suppléance a lieu dans l’établissement de rattachement, pour prendre en charge les classes du collègue en congé. Ce laps de temps qui ne doit en aucun cas être considéré comme un délai de route doit être utilisé pour :

prendre contact avec le chef d’établissement et l’équipe pédagogique, recueillir des informations d’ordre pédagogique et relatives aux règles de fonctionnement de l’établissement, consulter les cahiers de texte et les emplois du temps. Il va de soi que ce délai ne saurait être accordé à l’occasion d’une prolongation de suppléance dans le même établissement.

IV - LA PRISE DE FONCTION EN REMPLACEMENT

Il est nécessaire que tous les acteurs éducatifs de l’établissement veillent à ce que l’intervention des TZR se fasse dans les meilleures conditions. L’ensemble des ressources (corps d’inspection, professeur(s) référent(s), formateurs) doivent notamment lui être indiquées à cette occasion.

L’accueil du TZR lors de sa prise de contact avec l’établissement est une étape importante permettant de transmettre ainsi toutes les informations utiles au remplacement.

V - L’ACTIVITE PEDAGOGIQUE HORS REMPLACEMENT

En dehors des périodes de remplacement, le TZR doit assurer son obligation réglementaire de service au sein de l’établissement de rattachement administratif.

Le TZR étant susceptible de quitter l’établissement de rattachement à tout moment, il convient de ne pas l’inclure dans des projets ou sur des dispositifs qui requièrent une présence continue. Néanmoins, il peut intervenir sur des actions ponctuelles de nature pédagogique, conformément à sa qualification et dans le respect de ses obligations de service (soutien, études dirigées, aide méthodologique, aide aux élèves en difficulté, développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, aide à la préparation des examens…). Chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service.

Dès le début de l’année, il conviendra de formaliser par écrit avec le TZR l’ensemble des champs d’activités qui lui seront confiés.

Je vous rappelle que le remplacement demeure prioritaire sur toute autre activité pratiquée dans l’établissement de rattachement.

VI -ENSEIGNEMENT DANS UNE AUTRE DISCIPLINE

Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 (article 3) précise que les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité peuvent être appelés à le compléter en participant à un enseignement différent. Ces heures disponibles doivent, autant que possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leur goûts. Il conviendra au préalable de rechercher l’accord des intéressés. Je tiens, par ailleurs, à vous préciser qu’il est de jurisprudence constante qu’un enseignant ne peut être tenu de participer à un enseignement différent qu’à titre accessoire.

V - INDEMNITES DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT

Le TZR qui effectue une suppléance en dehors de son établissement de rattachement administratif perçoit une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) dont les modalités sont présentées en ANNEXE 3.

Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2006 et je vous remercie de bien vouloir les communiquer aux personnels concernés de votre établissement.

Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Je vous remercie de votre collaboration.

Patrick HETZEL

P.J. :
annexe 1 : obligations de service
annexe 2 : demandes de suppléances
annexe 3 : indemnités de sujétions spéciales de remplacement
état de liquidation de l’ISSR

ANNEXE 1
OBLIGATIONS DE SERVICE

Les TZR sont soumis à l’obligation réglementaire de service (ORS) du corps auquel ils appartiennent :

L’ORS est de :

15 h hebdomadaires pour les professeurs agrégés du second degré
17 h hebdomadaires pour les enseignants agrégés d’EPS
18 h hebdomadaires pour les professeurs certifiés, les PLP, les PEGC, les Adjoints d’enseignement
20 h hebdomadaires pour les professeurs et les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive
36 h pour les documentalistes (dont 6 h de recherches)

A l’occasion, des suppléances, les TZR assurent le service effectif de la personne qu’il remplace.

Lorsque le TZR relève d’une obligation de service inférieure à celle du professeur remplacé (professeur agrégé remplaçant un professeur certifié), celui-ci assure la totalité de la suppléance et perçoit le dépassement horaire en heure(s) supplémentaire(s).

Au delà de son obligation horaire de service, le TZR perçoit des heures supplémentaires d’enseignement :

s’il s’agit d’une affectation à l’année, mise en place d’HSA (code 0205) s’il effectue des remplacements :
de moyenne et longue durée : versement d’HSA de suppléance (code 0213)
de courte durée (moins de 15 jours) : versement d’HSE de suppléance au taux de base (code 0497) Lorsqu’un TZR est affecté dans le cadre d’une suppléance de courte durée. Les heures supplémentaires sont mises en paiement dans le module ASIE par le ou les établissements où les heures supplémentaires sont effectivement effectuées. Ces heures s’imputent sur le contingent trimestriel qui vous est attribué par le rectorat dans le cadre du remplacement de courte durée.

SERVICES PARTAGES

Les personnels enseignants appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent bénéficier, s’il s’agit de deux localités non limitrophes d’une réduction de service d’une heure (circulaire n° 78-110 du 14 mars 1978).

Le maximum de service des enseignants qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans 3 établissements différents est diminué d’une heure.

_ ANNEXE 2
DEMANDES DE SUPPLEANCES

Les demandes de suppléances sont à effectuer auprès du rectorat en utilisant l’adresse suivante :

https://tage.ac-limoges.fr/supple/

SAISIE DES DEMANDES DE SUPPLEANCES

cliquer sur remplacement EPP
gestion des suppléances EPP saisir le n° de votre établissement et le mot de passe valider sélectionner l’opération à effectuer
4 possibilités : création, suivi, installation, rattachés Création d’une demande

cliquer sur Création agent à suppléer valider cliquer sur le nom du professeur à suppléer saisir les dates de congés saisir le motif compléter éventuellement la partie commentaire valider imprimer la page Une décision d’affectation est transmise par courrier électronique par le service DPE4 du Rectorat à l’établissement de rattachement administratif du TZR ainsi qu’à l’établissement où doit s’effectuer la suppléance (établissement d’affectation).

IMPORTANT

L’établissement d’affectation doit procéder à l’installation du TZR. La date d’installation est la date à laquelle le TZR se rend physiquement dans l’établissement de la suppléance. Cette installation est obligatoire car elle permet de générer l’arrêté d’affectation du TZR.

cliquer sur Suivi Prolongation d’une demande de suppléance

cliquer sur P pour prolongation (à côté du professeur à prolonger) saisir la date de prolongation compléter éventuellement la partie commentaire valider imprimer la page Une nouvelle installation du TZR n’est pas nécessaire dans le cas d’une prolongation de suppléance avec le même TZR.

Fin de suppléance

IMPORTANT : Il convient de saisir la fin de la suppléance DES QUE LE PROFESSEUR ABSENT REPREND SON SERVICE

cliquer sur Suivi cliquer sur F (à côté du professeur absent) valider la fin de la suppléance Pour sortir des 4 possibilités :
cliquer sur « autres opérations » ce qui évite, si vous avez d’autres tâches de saisie à effectuer, de quitter l’application. N.B : n’oubliez pas de consulter régulièrement dans la journée la fonction « rattachés » qui permet de visualiser le suivi des agents rattachés administrativement dans votre établissement et de prévenir le professeur concerné afin qu’il puisse se rendre dans l’établissement où doit s’effectuer le remplacement.

IMPORTANT : les demandes de suppléances pour les motifs suivants : congés longue durée (CLD), congés parentaux, congés formation, retraites ne peuvent être saisies par les établissements dans le module SUPPLE. Le poste étant considéré comme vacant.
En conséquence, il convient de nous adresser, exclusivement pour les motifs énoncés ci-dessus, vos demandes de suppléances par courrier électronique à l’une des adresses suivantes :

monique.fraisseix@ac-limoges.fr
isabelle.frugier@ac-limoges.fr
lydia.paschel@ac-limoges.fr

ANNEXE 3
INDEMNITES DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT (ISSR)

L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est une indemnité journalière (article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989). L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré (article 2 - dernier alinéa du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989).

BENEFICIAIRES

L’ISSR est versée aux personnels affectés en remplacement sur un poste situé en dehors de leur établissement de rattachement.

Il peut s’agir :

de personnels affectés en rattachement administratif dans un établissement pour effectuer des remplacements de courte et moyenne durée au sein d’une zone de remplacement donnée. de personnels ayant une affectation à l’année sur un support ne représentant pas un emploi du temps complet, ces derniers pouvant se voir confier des remplacements dans la limite horaire de leur obligation de service. Toute affectation pour la durée de l’année scolaire (sur poste vacant ou en remplacement) intervenant postérieurement à la date du 1er septembre ouvre droit au versement de l’ISSR.

L’ISSR ne doit jamais être attribuée pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver, Pâques, congés d’été), de congés maladie, maternité, paternité, d’autorisations d’absence pour convenances personnelles.

L’ISSR n’est pas versée :

aux enseignants qui sont affectés à l’année avant le 1er septembre lorsque l’établissement où s’effectue le remplacement et l’établissement de rattachement de l’enseignant font partie d’un même ensemble scolaire. MODALITES DE VERSEMENT DE L’ISSR

Suppléances se déroulant sur une journée
Versement de l’ISSR au titre de cette seule journée (décision du tribunal administratif de Lyon : 15 septembre 1999). Suppléances supérieures à une journée et quelle que soit la quotité de travail du TZR
Versement de l’ISSR sur la base des jours de travail effectif.

Suppléances effectuées en services partagés
Son montant est calculé journellement sur la base de la distance entre l’établissement de rattachement et celui où s’effectue le remplacement. Lorsque ce remplacement nécessite des déplacements journaliers entre différents établissements il y a lieu de prendre en compte la distance séparant l’établissement de rattachement de l’établissement le plus éloigné. Barème kilométrique applicable

Guide Michelin - itinéraire « Conseillé par Michelin »
Adresse : http://www.michelin.fr Taux de l’indemnité journalière de remplacement
Adresse : http://idaf.pleiade.education.fr - nom de l’utilisateur : ven - mot de passe : zen

Indemnités/documentation/indemnités enseignants et assimilés. _ Vous voudrez bien retourner MENSUELLEMENT l’imprimé « Etat de liquidation de l’ISSR » ci-joint dûment complété et signé par le TZR et le chef d’établissement où s’effectue la suppléance au service DPE4 du Rectorat chaque fois qu’un TZR qui n’est pas rattaché administrativement dans votre établissement vous est affecté pour effectuer un remplacement.

L’ISSR est mise en paiement par les différents bureaux de gestion des personnels.

Ci dessous le formulaire au format pdf :
Etat de liquidation mensuel de l’ISSR

CIRCULAIRE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Circulaire rectorale 28 mars 2012

Remboursement des frais de déplacement